Code des ports maritimes

Article R*113-23

Article R*113-23

Le port autonome peut céder à l'amiable les immeubles dont il est propriétaire. Le produit de leur vente lui est totalement acquis. Les opérations de vente font l'objet d'une publicité préalable. Il acquiert à l'amiable ou par voie d'expropriation les immeubles utiles à son développement, après consultation du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dans les conditions fixées par le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 30 mai 2014

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Le port autonome peut céder à l'amiable les immeubles dont il est propriétaire. Le produit de leur vente lui est totalement acquis. Les opérations de vente font l'objet d'une publicité préalable. Il acquiert à l'amiable ou par voie d'expropriation les immeubles utiles à son développement, après consultation du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dans les conditions fixées par le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 11 septembre 1999

Le port autonome peut céder à l'amiable les immeubles dont il est propriétaire. Le produit de leur vente lui est totalement acquis. Les opérations de vente font l'objet d'une publicité préalable. Il acquiert à l'amiable ou par voie d'expropriation les immeubles utiles à son développement, après consultation du directeur des services fiscaux dans les conditions fixées par le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 20 mars 1993

L'aliénation des immeubles dont le port autonome est propriétaire ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du domaine lorsque leur valeur vénale excède le montant fixé au quatrième alinéa de l'article R. 129 du code du domaine de l'Etat. Quel qu'en soit le montant, le produit de leur vente est acquis pour la totalité au port autonome.