Code des ports maritimes

Article R*111-13

Article R*111-13

Le ministre chargé des ports maritimes peut, après avis du conseil d'administration, confier par arrêté au port autonome, au titre de services annexes, la gestion d'un service maritime ou d'un service de navigation dont il définit la consistance.

Pour cette gestion, le directeur relève directement de l'autorité du ministre chargé des ports maritimes et le personnel du port autonome agit pour le compte de l'Etat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 11 septembre 1999

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Le ministre chargé des ports maritimes peut, après avis du conseil d'administration, confier par arrêté au port autonome, au titre de services annexes, la gestion d'un service maritime ou d'un service de navigation dont il définit la consistance.

Pour cette gestion, le directeur relève directement de l'autorité du ministre chargé des ports maritimes et le personnel du port autonome agit pour le compte de l'Etat.