Article L521-7
Abrogé depuis le 2010-12-01 par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Les dépenses à la charge de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers sont les suivantes :
1° Dépenses de fonctionnement de l'organisation centrale et des bureaux centraux de la main-d'oeuvre ;
2° Paiement de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels intermittents ;
3° Paiement de l'indemnité compensatrice aux dockers professionnels intermittents, prévue à l'article L. 521-8.
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