Code des ports maritimes

Article L521-7

Article L521-7

Les dépenses à la charge de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers sont les suivantes :

1° Dépenses de fonctionnement de l'organisation centrale et des bureaux centraux de la main-d'oeuvre ;

2° Paiement de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels intermittents ;

3° Paiement de l'indemnité compensatrice aux dockers professionnels intermittents, prévue à l'article L. 521-8.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 10 juin 1992

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Les dépenses à la charge de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers sont les suivantes :

1° Dépenses de fonctionnement de l'organisation centrale et des bureaux centraux de la main-d'oeuvre ;

2° Paiement de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels intermittents ;

3° Paiement de l'indemnité compensatrice aux dockers professionnels intermittents, prévue à l'article L. 521-8.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 2 avril 1978

Les dépenses à la charge de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers sont les suivantes :

1° Dépenses de fonctionnement de l'organisation centrale et des bureaux centraux de la main-d'oeuvre ;

2° Paiement de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels.