Code des ports maritimes

Article L521-5

Article L521-5

Le conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend en nombre égal :

1° des représentants de l'Etat, dont le président ;

2° des représentants des employeurs ;

3° des représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents.

Les représentants des deux dernières catégories sont désignés par arrêté ministériel pris sur proposition des organisations professionnelles et syndicales nationales les plus représentatives.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 10 juin 1992

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Le conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend en nombre égal :

1° des représentants de l'Etat, dont le président ;

2° des représentants des employeurs ;

3° des représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents.

Les représentants des deux dernières catégories sont désignés par arrêté ministériel pris sur proposition des organisations professionnelles et syndicales nationales les plus représentatives.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 2 avril 1978

Le conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend en nombre égal :

1° des représentants de l'Etat, dont le président ;

2° des représentants des employeurs ;

3° des représentants des ouvriers dockers.

Les représentants des deux dernières catégories sont désignés respectivement par les organisations professionnelles nationales les plus représentatives.