Code des ports maritimes

Article L511-4

Article L511-4

Tout ouvrier docker professionnel intermittent est tenu de se présenter régulièrement à l'embauche et de se faire pointer dans les conditions fixées par le bureau central de la main-d'oeuvre. Il est également tenu d'accepter le travail qui lui est proposé, sauf motif reconnu valable par le bureau central de la main-d'oeuvre.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 10 juin 1992

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Tout ouvrier docker professionnel intermittent est tenu de se présenter régulièrement à l'embauche et de se faire pointer dans les conditions fixées par le bureau central de la main-d'oeuvre. Il est également tenu d'accepter le travail qui lui est proposé, sauf motif reconnu valable par le bureau central de la main-d'oeuvre.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 2 avril 1978

Tout ouvrier docker professionnel est tenu de se présenter régulièrement à l'embauche et de se faire pointer dans les conditions qui seront fixées par le bureau central de la main-d'oeuvre. Il est également tenu d'accepter le travail qui lui est proposé, sauf motif reconnu valable par le bureau central de la main-d'oeuvre, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 531-1, ces sanctions pouvant aller jusqu'au retrait de la carte professionnelle.

Le retrait est prononcé à titre temporaire ou définitif par le directeur du port ou par le chef du service maritime, après avis du bureau central de la main-d'oeuvre.