Code des ports maritimes

Article L302-8

Article L302-8

Des règlements particuliers dans chaque port peuvent compléter les règlements généraux de police.

Les dispositions applicables dans les limites administratives des ports autonomes sont arrêtées par le représentant de l'Etat.

Les dispositions applicables dans les limites administratives des autres ports sont arrêtées conjointement par l'autorité portuaire et l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et, à défaut d'accord, par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.

Les dispositions applicables dans la partie maritime de la zone de régulation mentionnée à l'article L. 301-1 sont prises par le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement outre-mer.

Les dispositions applicables dans la partie fluviale de la zone de régulation mentionnée à l'article L. 301-1 sont prises par le représentant de l'Etat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 août 2005

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Des règlements particuliers dans chaque port peuvent compléter les règlements généraux de police.

Les dispositions applicables dans les limites administratives des ports autonomes sont arrêtées par le représentant de l'Etat.

Les dispositions applicables dans les limites administratives des autres ports sont arrêtées conjointement par l'autorité portuaire et l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et, à défaut d'accord, par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.

Les dispositions applicables dans la partie maritime de la zone de régulation mentionnée à l'article L. 301-1 sont prises par le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement outre-mer.

Les dispositions applicables dans la partie fluviale de la zone de régulation mentionnée à l'article L. 301-1 sont prises par le représentant de l'Etat.