Code des ports maritimes

Article L301-1

Article L301-1

Les dispositions du présent livre s'appliquent dans les limites administratives des ports maritimes à l'exclusion des ports militaires.

Les dispositions relatives à la police du plan d'eau s'appliquent également à l'intérieur d'une zone maritime et fluviale de régulation comprenant, en dehors des limites administratives du port, les espaces nécessaires à l'approche et au départ du port. Ces espaces sont constitués des chenaux d'accès au port et des zones d'attente et de mouillage. La zone maritime et fluviale de régulation est délimitée dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Ce décret peut prévoir des dispositions particulières pour les ports civils attenants aux ports militaires.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 août 2005

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Les dispositions du présent livre s'appliquent dans les limites administratives des ports maritimes à l'exclusion des ports militaires.

Les dispositions relatives à la police du plan d'eau s'appliquent également à l'intérieur d'une zone maritime et fluviale de régulation comprenant, en dehors des limites administratives du port, les espaces nécessaires à l'approche et au départ du port. Ces espaces sont constitués des chenaux d'accès au port et des zones d'attente et de mouillage. La zone maritime et fluviale de régulation est délimitée dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Ce décret peut prévoir des dispositions particulières pour les ports civils attenants aux ports militaires.