Code des ports maritimes

Article L325-2

Article L325-2

Lorsqu'un navire ne se conforme pas aux dispositions de l'article L. 325-1, son armateur et son capitaine sont passibles d'une amende calculée comme suit :

- pour les bâtiments d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 1 000 à 4 000 euros ;

- pour les bâtiments d'une longueur hors tout comprise entre 20 et 100 mètres : 4 000 à 8 000 euros ;

- pour les bâtiments d'une longueur hors tout supérieure à 100 mètres : 8 000 à 40 000 euros.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 17 janvier 2001

Abrogé le mercredi 3 août 2005

Lorsqu'un navire ne se conforme pas aux dispositions de l'article L. 325-1, son armateur et son capitaine sont passibles d'une amende calculée comme suit :

- pour les bâtiments d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 1 000 à 4 000 euros ;

- pour les bâtiments d'une longueur hors tout comprise entre 20 et 100 mètres : 4 000 à 8 000 euros ;

- pour les bâtiments d'une longueur hors tout supérieure à 100 mètres : 8 000 à 40 000 euros.