Code des ports maritimes

Article L321-4

Article L321-4

Il est statué définitivement par le tribunal administratif ; les jugements sont exécutoires sans visa ni mandement des tribunaux, nonobstant tout recours, et emportent hypothèque.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 2 avril 1978

Abrogé le mercredi 3 août 2005

Il est statué définitivement par le tribunal administratif ; les jugements sont exécutoires sans visa ni mandement des tribunaux, nonobstant tout recours, et emportent hypothèque.