Code des ports maritimes

Article L321-3

Article L321-3

Les procès-verbaux constatant des contraventions de grande voirie dressés par les brigadiers et gendarmes sont dispensés d'affirmation. Les autres devront être affirmés devant le président du tribunal d'instance ou devant le maire ou l'adjoint du lieu.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 2 avril 1978

Abrogé le samedi 20 décembre 2003

Les procès-verbaux constatant des contraventions de grande voirie dressés par les brigadiers et gendarmes sont dispensés d'affirmation. Les autres devront être affirmés devant le président du tribunal d'instance ou devant le maire ou l'adjoint du lieu.