Code des ports maritimes

Article L321-2

Article L321-2

Les contraventions sont constatées concurremment par les ingénieurs des ponts et chaussées et des travaux publics de l'Etat, les techniciens des travaux publics de l'Etat, les officiers et surveillants de port, les conducteurs et agents des ports maritimes assermentés à cet effet ou par les maires et adjoints, les commissaires de police et la gendarmerie.

Les fonctionnaires publics ci-dessus désignés qui n'ont pas prêté serment en justice le prêteront devant le préfet.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 2 avril 1978

Abrogé le mercredi 3 août 2005

Les contraventions sont constatées concurremment par les ingénieurs des ponts et chaussées et des travaux publics de l'Etat, les techniciens des travaux publics de l'Etat, les officiers et surveillants de port, les conducteurs et agents des ports maritimes assermentés à cet effet ou par les maires et adjoints, les commissaires de police et la gendarmerie.

Les fonctionnaires publics ci-dessus désignés qui n'ont pas prêté serment en justice le prêteront devant le préfet.