Code des ports maritimes

Article L321-1

Article L321-1

Les contraventions en matière de grande voirie, telles qu'anticipations, dépôts et toutes espèces de détériorations commises dans les ports maritimes sont constatées, réprimées et poursuivies par la voie administrative.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 2 avril 1978

Abrogé le mercredi 3 août 2005

Les contraventions en matière de grande voirie, telles qu'anticipations, dépôts et toutes espèces de détériorations commises dans les ports maritimes sont constatées, réprimées et poursuivies par la voie administrative.