Code des ports maritimes

Article L102-2

Article L102-2

Le conseil de surveillance est composé comme suit :

1° Cinq représentants de l'Etat ;

2° Quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements dont au moins un représentant de la région et un représentant du département ;

3° Trois représentants du personnel de l'établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;

4° Cinq personnalités qualifiées nommées par l'autorité compétente de l'Etat, dont un représentant élu de chambre consulaire et un représentant du monde économique.

Le conseil de surveillance élit son président.

La voix du président est prépondérante en cas de partage égal.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 6 juillet 2008

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Le conseil de surveillance est composé comme suit :

1° Cinq représentants de l'Etat ;

2° Quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements dont au moins un représentant de la région et un représentant du département ;

3° Trois représentants du personnel de l'établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;

4° Cinq personnalités qualifiées nommées par l'autorité compétente de l'Etat, dont un représentant élu de chambre consulaire et un représentant du monde économique.

Le conseil de surveillance élit son président.

La voix du président est prépondérante en cas de partage égal.