Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L396

Créé le 27 août 1953

Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1° Aux personnels du service de santé, bénéficiaires de l'article L. 140 ;
2° Aux personnels des cadres militaires féminins de l'armée de terre, de la marine et de l'air ;
3° Aux victimes civiles de la guerre.
Les bénéficiaires masculins du présent article sont considérés comme invalides de guerre pour l'application du présent chapitre. Les bénéficiaires féminins et les enfants sont assimilés respectivement aux bénéficiaires des articles L. 394, L. 395 et L. 395 bis.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 8 juin 2009

Abrogé parLoi n°2008-492 du 26 mai 2008art. 1

En vigueur du jeudi 27 août 1953 au dimanche 7 juin 2009

Les dispositions du présent chapitre sont applicables :

1° Aux personnels du service de santé, bénéficiaires de l'article L. 140 ;

2° Aux personnels des cadres militaires féminins de l'armée de terre, de la marine et de l'air ;

3° Aux victimes civiles de la guerre.

Les bénéficiaires masculins du présent article sont considérés comme invalides de guerre pour l'application du présent chapitre. Les bénéficiaires féminins et les enfants sont assimilés respectivement aux bénéficiaires des articles L. 394,

L. 395

et

L. 395 bis

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