Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article D74

Abrogé1 janvier 2004

Créé le 1 décembre 1964

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des avances sur pensions par les caisses de crédit municipal

Résumé. Quand une caisse de crédit municipal veut donner ou arrêter d'accorder des avances sur pensions, elle informe le comptable du Trésor et les pensionnés, tout en continuant à régler les opérations déjà en cours.
Lorsqu'une caisse de crédit municipal a l'intention de faire des avances sur pensions, le directeur en informe le comptable supérieur du Trésor chargé du service des pensions payables dans le ressort de la caisse, en lui adressant une copie de la délibération du conseil d'administration.
Si la caisse de crédit municipal décide, par la suite, de ne plus assurer ce service, le directeur le fait savoir, dans les mêmes conditions, au comptable supérieur du Trésor ; la caisse de crédit municipal avise les pensionnés intéressés que, pour les trimestres suivants, elle cessera de leur consentir des avances, mais elle reste tenue de liquider les opérations en cours.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2004

En vigueur du mardi 1 décembre 1964 au mercredi 31 décembre 2003

Lorsqu'une caisse de crédit municipal a l'intention de faire des avances sur pensions, le directeur en informe le comptable supérieur du Trésor chargé du service des pensions payables dans le ressort de la caisse, en lui adressant une copie de la délibération du conseil d'administration.

Si la caisse de crédit municipal décide, par la suite, de ne plus assurer ce service, le directeur le fait savoir, dans les mêmes conditions, au comptable supérieur du Trésor ; la caisse de crédit municipal avise les pensionnés intéressés que, pour les trimestres suivants, elle cessera de leur consentir des avances, mais elle reste tenue de liquider les opérations en cours.