Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article D63

Abrogé1 janvier 2004

Créé le 26 janvier 1986

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement du solde après avances

Résumé. Après avoir donné des avances, l'établissement paie le reste de la pension du trimestre quand il est temps, sans prendre de commission.
L'établissement qui a fait une ou deux avances à un pensionné sur les arrérages d'un trimestre paie le solde de ce trimestre, à l'échéance, au vu du certificat d'inscription et, s'il y a lieu, des autres documents nécessaires au paiement.
Le préposé de l'établissement détermine la somme restant à payer au pensionné sur le trimestre échu, après déduction des avances faites. L'acquit est donné pour le montant total des arrérages du trimestre.
Le paiement du solde ne donne lieu à la perception d'aucun droit de commission.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2004

En vigueur du dimanche 26 janvier 1986 au mercredi 31 décembre 2003

L'établissement qui a fait une ou deux avances à un pensionné sur les arrérages d'un trimestre paie le solde de ce trimestre, à l'échéance, au vu du certificat d'inscription et, s'il y a lieu, des autres documents nécessaires au paiement.

Le préposé de l'établissement détermine la somme restant à payer au pensionné sur le trimestre échu, après déduction des avances faites. L'acquit est donné pour le montant total des arrérages du trimestre.

Le paiement du solde ne donne lieu à la perception d'aucun droit de commission.