Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article D26

Article D26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de majoration pour enfants et justifications nécessaires

Résumé Pour avoir une augmentation de pension pour les enfants, il faut prouver qu'on les a élevés et fournir des documents supplémentaires selon le cas.

Pour bénéficier de la majoration pour enfants mentionnée à l'article L. 18, le demandeur doit souscrire une déclaration par laquelle il désigne nominativement les enfants au titre desquels il sollicite la majoration et atteste les avoir élevés dans les conditions fixées par ce texte. Indépendamment des justifications prévues à l'article D. 16, sont exigées, si elles n'ont pas déjà été produites :

1° Pour les enfants adoptifs, une photocopie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;

2° Pour les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale, une photocopie du jugement de délégation ;

3° Pour les enfants sous tutelle, une photocopie de l'acte de tutelle ;

4° Pour les enfants décédés par faits de guerre, une photocopie du livret de famille comportant la mention par les services de l'état civil du décès de l'enfant ou une copie de l'acte de décès ;

Sont considérés comme décédés par faits de guerre ceux dont l'acte de décès porte la mention Mort pour la France ainsi que ceux décédés dans des circonstances qualifiées faits de guerre, conformément aux dispositions des articles L. 193 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et clarification des justificatifs

Résumé des changements Les exigences documentaires ont été simplifiées : les pièces doivent désormais être fournies sous forme copiée (ou photoprint), le recours aux actes originaux est supprimé dans plusieurs cas et les conditions relatives aux enfants décédés par guerre sont précisés.

Pour bénéficier de la majoration pour enfants mentionnée à l'article L. 18, le demandeur doit souscrire une déclaration par laquelle il désigne nominativement les enfants au titre desquels il sollicite la majoration et atteste les avoir élevés dans les conditions fixées par ce texte. Indépendamment des justifications prévues à l'article D. 16, sont exigées, si elles n'ont pas déjà été produites :

1° Pour les enfants adoptifs, une photocopie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;

2° Pour les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale, une photocopie du jugement de délégation ;

3° Pour les enfants sous tutelle, une photocopie de l'acte de tutelle ;

4° Pour les enfants décédés par faits de guerre, une photocopie du livret de famille comportant la mention par les services de l'état civil du décès de l'enfant ou une copie de l'acte de décès ; Sont considérés comme décédés par faits de guerre ceux dont l'acte de décès porte la mention Mort pour la France ainsi que ceux décédés dans des circonstances qualifiées faits de guerre, conformément aux dispositions des articles L. 193 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 30 janvier 1979

En vue d'obtenir la liquidation de la majoration pour enfants visée à l'article L. 18, le postulant doit souscrire une déclaration par laquelle il désigne nominativement les enfants au titre desquels il sollicite la majoration et atteste les avoir élevés dans les conditions fixées par ce texte. Indépendamment des justifications prévues à l'article D. 16, sont exigées en outre, si elles n'ont pas déjà été produites :

1° Pour les enfants adoptifs, une copie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;

2° Pour les enfants ayant fait l'objet d'une délégation des droits de puissance paternelle ou de l'autorité parentale, une copie du jugement de délégation ;

3° Pour les enfants sous tutelle, une expédition de l'acte de tutelle ;

4° Pour les enfants décédés par faits de guerre, une copie de l'acte de décès.

Sont considérés comme décédés par faits de guerre ceux dont l'acte de décès porte la mention "Mort pour la France" ainsi que ceux décédés dans des circonstances qualifiées faits de guerre, conformément aux dispositions des articles L. 193 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité.