Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article D25

Article D25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux actes de naissance par les services des pensions de l'État

Résumé Les services des pensions peuvent obtenir des copies des actes de naissance.

Les services de pensions des administrations de l'Etat sont habilités à se faire délivrer une copie intégrale ou un extrait avec indication de la filiation des actes de naissance prévus aux articles 30 et 32 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification législative : simplification du contenu des extraits

Résumé des changements Le texte actuel remplace le précédent en s’appuyant sur un nouveau décret ; il autorise désormais aux services pensions uniquement une copie intégrale ou un extrait indiquant seulement la filiation, excluant ainsi toutes autres annotations sur l’état personnel.

Les services de pensions des administrations de l'Etat sont habilités à se faire délivrer une copie intégrale ou un extrait avec indication de la filiation des actes de naissance prévus aux articles 30 et 32 du décret 2017-890 du 6 mai 2017.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification drastique des pièces justificatives

Résumé des changements Le texte actuel réduit considérablement les documents exigés pour une demande de pension en ne demandant qu’une copie intégrale ou un extrait d’acte de naissance incluant la filiation et les mentions pertinentes, supprimant ainsi l’ensemble des pièces détaillées auparavant requises.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Par dérogation aux dispositions des articles 9 et 11 du décret n° 62-921 du 3 août 1962, les services de pensions des administrations de l'Etat sont habilités à se faire délivrer une copie intégrale des actes de naissance ou des extraits d'actes de naissance comportant la filiation et toutes les mentions marginales relatives à la situation de la personne.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 30 janvier 1979

Le veuf prétendant à pension fournit, indépendamment des pièces que son épouse aurait été tenue de produire :

1° Un extrait de son acte de naissance ;

2° Une copie de l'acte de naissance de son conjoint ;

3° Une copie de l'acte de décès du conjoint ;

4° Un extrait de l'acte de mariage ;

5° Une déclaration par laquelle il indique si une séparation de corps a été ou non prononcée judiciairement entre lui et son épouse, s'il est en jouissance de ses droits civils et si, à sa connaissance, son épouse a laissé ou non des enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un précédent mariage ou enfants naturels dont la filiation est légalement établie ;

6° Dans le cas où il y aurait eu divorce ou séparation de corps, l'ancien conjoint ou le veuf doit produire un extrait du jugement.

Lorsque le demandeur fait état d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, le procès-verbal de la commission de réforme appelée à émettre un avis sur cette incapacité est exigé.