Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article D22

Article D22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bonification pour enfants élevés

Résumé Pour avoir une bonification de pension, il faut prouver avoir élevé des enfants pendant neuf ans.

Pour bénéficier de la bonification prévue au b de l'article L. 12, le fonctionnaire ou le militaire doit fournir, si ces éléments ne figurent pas déjà sur la photocopie du livret de famille ou dans le dossier administratif :

1° Une attestation comportant les nom, prénoms et date de naissance du ou des enfants mentionnés au II de l'article L. 18 autres que les enfants légitimes, naturels ou adoptifs, indiquant les avoir élevés pendant neuf ans au moins avant leur 21e anniversaire ;

2° Pour les enfants adoptifs, une photocopie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;

3° Pour les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale, une photocopie du jugement de délégation.

La femme fonctionnaire ou militaire susceptible de bénéficier de la bonification au titre du b bis de l'article L. 12 fournit, si cette pièce ne se trouve pas déjà dans le dossier administratif, une photocopie du diplôme nécessaire pour se présenter au concours par lequel elle a été recrutée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des bénéficiaires + renforcement des pièces justificatives

Résumé des changements La réforme étend la bonification aux hommes et militaires en remplaçant la déclaration par une attestation détaillée exigée pour tous types d’enfants (incluant ceux non légitimes) et ajoute un justificatif supplémentaire – le diplôme – uniquement pour la femme recrutée.

Pour bénéficier de la bonification prévue au b de l'article L. 12, le fonctionnaire ou le militaire doit fournir, si ces éléments ne figurent pas déjà sur la photocopie du livret de famille ou dans le dossier administratif :

1° Une attestation comportant les nom, prénoms et date de naissance du ou des enfants mentionnés au II de l'article L. 18 autres que les enfants légitimes, naturels ou adoptifs, indiquant les avoir élevés pendant neuf ans au moins avant leur 21e anniversaire ; 2° Pour les enfants adoptifs, une photocopie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;

3° Pour les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale, une photocopie du jugement de délégation.

La femme fonctionnaire ou militaire susceptible de bénéficier de la bonification au titre du b bis de l'article L. 12 fournit, si cette pièce ne se trouve pas déjà dans le dossier administratif, une photocopie du diplôme nécessaire pour se présenter au concours par lequel elle a été recrutée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 30 janvier 1979

Pour bénéficier de la bonification pour enfants prévue à l'article L. 12 (b), l'agent féminin doit souscrire une déclaration par laquelle il désigne nominativement les enfants au titre desquels il sollicite la bonification et atteste les avoir élevés dans les conditions fixées par ce texte ; il produit, en outre :

1° Pour les enfants adoptifs, une copie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;

2° Pour les enfants ayant fait l'objet d'une délégation des droits de puissance paternelle ou de l'autorité parentale, une copie du jugement de délégation.