Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article R*92

Article R*92

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Définition des émoluments pour l'article L.86

Résumé Les paiements pour services, qu'ils soient quotidiens, mensuels ou forfaitaires, comptent comme émoluments.
Mots-clés : Pensions Rémunération Émoluments Réglementation

Pour l'application des règles tracées à l'article L. 86, sont considérées comme émoluments les sommes allouées sous quelque dénomination que ce soit à raison de services rémunérés à la journée, au mois ou à l'année ou forfaitairement, sous la forme d'une indemnité ou d'une allocation quelconque.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 décembre 1964

Abrogé le jeudi 1 janvier 2004

Pour l'application des règles tracées à l'article L. 86, sont considérées comme émoluments les sommes allouées sous quelque dénomination que ce soit à raison de services rémunérés à la journée, au mois ou à l'année ou forfaitairement, sous la forme d'une indemnité ou d'une allocation quelconque.