Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article R*67

Article R*67

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'attribution de la pension provisoire en cas de disparition

Résumé Un conjoint séparé peut demander une pension provisoire après un an sans nouvelles de l'autre.

Peut prétendre à la pension provisoire prévue à l'article L. 57 le conjoint séparé de corps lorsque le jugement n'a pas été prononcé contre lui.

Le délai d'un an prévu en cas de disparition par l'article L. 57 court à dater de la première échéance non acquittée, lorsque le disparu était titulaire d'une pension.

Lorsque le disparu n'était pas titulaire d'une pension, ce délai d'un an court à dater du jour où son chef de service aura constaté la disparition.

La demande de pension formée par les ayants cause est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des conditions d’éligibilité à la pension provisoire

Résumé des changements La disposition passe d’une pension provisoire réservée aux femmes séparées de corps avec jugement favorable à une pension accessible à tout conjoint séparé de corps lorsqu’aucun jugement contre lui n’a été prononcé.

Peut prétendre à la pension provisoire prévue à l'article L. 57 le conjoint séparé de corps lorsque le jugement n'a pas été prononcé contre lui.

Le délai d'un an prévu en cas de disparition par l'article L. 57 court à dater de la première échéance non acquittée, lorsque le disparu était titulaire d'une pension.

Lorsque le disparu n'était pas titulaire d'une pension, ce délai d'un an court à dater du jour où son chef de service aura constaté la disparition.

La demande de pension formée par les ayants cause est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 décembre 1964

Peut prétendre à la pension provisoire prévue à l'article L. 57 la femme séparée de corps lorsque le jugement a été prononcé à son profit exclusif.

Le délai d'un an prévu en cas de disparition par l'article L. 57 court à dater de la première échéance non acquittée, lorsque le disparu était titulaire d'une pension.

Lorsque le disparu n'était pas titulaire d'une pension, ce délai d'un an court à dater du jour où son chef de service aura constaté la disparition.

La demande de pension formée par les ayants cause est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.