Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article R48

Article R48

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Rôle du médecin de prévention dans la commission de réforme

Résumé Le médecin de prévention peut consulter le dossier, donner son avis écrit ou assister à la réunion, et doit rendre un rapport; l'intéressé et l'administration peuvent aussi faire entendre un médecin de leur choix.
Mots-clés : Commission de réforme Médecine Prévention Droit du travail Administration publique

Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s'il le demande communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister, à titre consultatif, à la réunion ; il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 26, 32, 34 et 43 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.

L'intéressé et l'administration peuvent en outre faire entendre le médecin de leur choix par la commission de réforme.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 20 mars 1986

Abrogé le lundi 14 mars 2022

Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s'il le demande communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister, à titre consultatif, à la réunion ; il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 26, 32, 34 et 43 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.

L'intéressé et l'administration peuvent en outre faire entendre le médecin de leur choix par la commission de réforme.