Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article R42

Article R42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives au montant garanti pour les fonctionnaires mis à la retraite

Résumé Un fonctionnaire en invalidité reçoit une pension minimale, plus d'autres aides.}

Pour le fonctionnaire mis à la retraite au titre de l'article L. 27, le montant garanti prévu à l'article L. 30 s'applique à la seule pension rémunérant les services, la rente d'invalidité et la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne étant accordées en sus de ce montant.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application des garanties

Résumé des changements Le texte passe d’une référence uniquement au premier paragraphe (premier alinéa) de l’article L 30 à une référence globale sur tout cet article.

Pour le fonctionnaire mis à la retraite au titre de l'article L. 27, le montant garanti prévu à l'article L. 30 s'applique à la seule pension rémunérant les services, la rente d'invalidité et la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne étant accordées en sus de ce montant.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 décembre 1964

Pour le fonctionnaire mis à la retraite au titre de l'article L. 27, le montant garanti prévu au premier alinéa de l'article L. 30 s'applique à la seule pension rémunérant les services, la rente d'invalidité et la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne étant accordées en sus de ce montant.