Article R23
Abrogé depuis le 2004-01-01
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Bonification pour agents des postes à bord de navires câbliers
La bonification prévue à l'article L. 12, f, en faveur des agents des postes et télécommunications ayant servi en temps de guerre à bord de navires câbliers est égale à la durée des périodes pendant lesquelles ils ont effectivement navigué.
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