Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article L47

Article L47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux ayants cause des militaires

Résumé Les familles des militaires mentionnés dans les articles L. 6 et L. 7 ont droit aux mêmes règles que celles du chapitre Ier, et les veuves de maréchaux et amiraux ont une pension spéciale.

Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés aux articles L. 6 et L. 7.

La pension des veuves de maréchaux de France et amiraux de France est fixée à 75 % des émoluments de base servant au calcul de la solde de réserve d'un général de division au taux le plus élevé.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des bénéficiaires

Résumé des changements Ajout de la référence à l’article L 7, élargissant les ayants‑droit concernés aux militaires mentionnés dans les deux articles au lieu d’un seul.

Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés aux articles L. 6 et L. 7. La pension des veuves de maréchaux de France et amiraux de France est fixée à 75 % des émoluments de base servant au calcul de la solde de réserve d'un général de division au taux le plus élevé.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression des critères d’éligibilité pour la pension de veuve

Résumé des changements Le texte actuel supprime les conditions détaillées qui limitaient l’accès aux pensions de veuves et ne s’applique plus qu’aux ayants‑cause répertoriés dans l’article L 6.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés à l'article L. 6 .

La pension des veuves de maréchaux de France et amiraux de France est fixée à 75 % des émoluments de base servant au calcul de la solde de réserve d'un général de division au taux le plus élevé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 décembre 1964

Sont applicables aux ayants cause des militaires dont les droits se trouvent régis par le présent code les dispositions du chapitre Ier du présent titre, à l'exception de celles visées au premier alinéa, a et b, de l'article L. 39, qui sont remplacées par les dispositions suivantes :

Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition :

a) Que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation, lorsque le mari a obtenu ou pouvait obtenir la pension prévue à l'article L. 6 (1°) ;

b) Que le mariage ait été contracté avant l'événement qui a amené la radiation des cadres ou la mort du mari lorsque celui-ci a obtenu ou pouvait obtenir la pension prévue à l'article L. 6 (2°, 3° et 4°).

La pension des veuves de maréchaux de France et amiraux de France est fixée à 75 % des émoluments de base servant au calcul de la solde de réserve d'un général de division au taux le plus élevé.