Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article L14 bis

Article L14 bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

L'âge d'annulation de la décote est égal:

Résumé L'âge sans décote varie selon les droits de départ, l'âge limite d'emploi ou la catégorie de fonctionnaire.

L'âge d'annulation de la décote est égal :

1° Pour le fonctionnaire civil, à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de trois années ;

2° Pour le fonctionnaire bénéficiant d'un droit au départ au titre du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24, à l'âge anticipé mentionné au même deuxième alinéa augmenté de trois années ;

3° Pour le fonctionnaire bénéficiant d'un droit au départ au titre des troisième à dernier alinéas du 1° du I du même article L. 24, à l'âge minoré mentionné au troisième alinéa du même 1° augmenté de trois années ;

4° Pour le fonctionnaire occupant un emploi classé en catégorie active et radié des cadres par limite d'âge ou pour le militaire mentionné à la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 14 ou les fonctionnaires mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 556-8 du code général de la fonction publique, à la limite d'âge de leur emploi ou de leur grade ;

5° Par dérogation au 2° du présent article, pour les fonctionnaires bénéficiant d'un droit au départ à l'âge anticipé au titre d'un emploi dont la limite d'âge est fixée à soixante-quatre ans, à cet âge ;

6° Par dérogation au 3° du présent article, pour les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 556-10 du code général de la fonction publique, à cinquante-neuf ans.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des catégories concernées et ajout d’exceptions

Résumé des changements Le texte élargit les catégories concernées par l’annulation des décotes en incluant les fonctionnaires actifs retirés par âge limite et précise que cette annulation se fait au seuil lié soit au poste soit au grade ; il introduit également deux nouvelles exceptions : une dérogation pour ceux dont l’âge limite est fixé à soixante‑quatre ans et une autre pour ceux liés aux dispositions spécifiques des articles L 556‑10.

L'âge d'annulation de la décote est égal :

1° Pour le fonctionnaire civil, à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de trois années ;

2° Pour le fonctionnaire bénéficiant d'un droit au départ au titre du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24, à l'âge anticipé mentionné au même deuxième alinéa augmenté de trois années ;

3° Pour le fonctionnaire bénéficiant d'un droit au départ au titre des troisième à dernier alinéas du 1° du I du même article L. 24, à l'âge minoré mentionné au troisième alinéa du même 1° augmenté de trois années ;

4° Pour le fonctionnaire occupant un emploi classé en catégorie active et radié des cadres par limite d'âge ou pour le militaire mentionné à la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 14 ou les fonctionnaires mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 556-8 du code général de la fonction publique, à la limite d'âge de leur emploi ou de leur grade ;

5° Par dérogation au 2° du présent article, pour les fonctionnaires bénéficiant d'un droit au départ à l'âge anticipé au titre d'un emploi dont la limite d'âge est fixée à soixante-quatre ans, à cet âge ;

6° Par dérogation au 3° du présent article, pour les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 556-10 du code général de la fonction publique, à cinquante-neuf ans.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2023

L'âge d'annulation de la décote est égal :

1° Pour le fonctionnaire civil, à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de trois années ;

2° Pour le fonctionnaire bénéficiant d'un droit au départ au titre du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24, à l'âge anticipé mentionné au même deuxième alinéa augmenté de trois années ;

3° Pour le fonctionnaire bénéficiant d'un droit au départ au titre des troisième à dernier alinéas du 1° du I du même article L. 24, à l'âge minoré mentionné au troisième alinéa du même 1° augmenté de trois années ;

4° Pour le militaire mentionné à la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 14 ou les fonctionnaires mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 556-8 du code général de la fonction publique, à la limite d'âge de leur grade ;

5° Par dérogation au 2° du présent article, pour les fonctionnaires bénéficiant d'un droit au départ à l'âge anticipé au titre d'un emploi dont la limite d'âge est fixée à soixante-quatre ans, à cet âge.