Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article L4

Article L4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acquisition du droit à la pension pour les fonctionnaires civils

Résumé Les fonctionnaires ont droit à la pension après un certain temps de travail ou s'ils sont invalides.

Le droit à la pension est acquis :

1° Aux fonctionnaires après une durée fixée par décret en Conseil d'Etat ;

2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision de la durée d’acquisition du droit à la pension

Résumé des changements La durée requise pour acquérir le droit à la pension a été remplacée par une disposition déléguée au Conseil d’État, supprimant l’obligation de quinze années de service.

Le droit à la pension est acquis :

1° Aux fonctionnaires après une durée fixée par décret en Conseil d'Etat ;

2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 décembre 1964

Le droit à la pension est acquis :

1° Aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ;

2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions.