Code des marchés publics

Article 287

Créé le 16 septembre 2011

Les dispositions de l'article 285 et de l'article 286 ne s'appliquent pas :
1° Aux membres d'un même groupement les uns vis-à-vis des autres ;
2° Aux opérateurs économiques sur lesquels le titulaire du marché exerce, directement ou indirectement, une influence dominante ;
3° Aux opérateurs économiques qui peuvent exercer une influence dominante sur le titulaire du marché ;
4° Aux opérateurs économiques qui sont soumis avec le titulaire du marché à l'influence dominante d'un même opérateur économique.
La notion d'influence dominante visée au présent article est définie au III de l'article 182.

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Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015art. 102