Abrogé par Décret n°2006-975 du 1 août 2006 - art. 7 (V) JORF 4 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006
Créé le 12 février 2005
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Abrogé par Décret n°2006-975 du 1 août 2006 - art. 7 (V) JORF 4 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006
Créé le 12 février 2005
Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2006
Abrogé parDécret n°2006-975 du 1 août 2006art. 7 (V) JORF 4 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006
En vigueur du samedi 12 février 2005 au jeudi 31 août 2006
Créé parLoi n°2005-102 du 11 février 2005art. 29
Ne sont pas admises à concourir aux marchés publics les personnes assujetties à l'obligation définie à l'
article L. 323-1 du code du travail
qui, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit la déclaration visée à l'
article L. 323-8-5 du même code
ou n'ont pas, si elles en sont redevables, versé la contribution visée à l'
article L. 323-8-2 de ce code
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