Code des marchés publics

Article 117

Créé le 1 septembre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cession et nantissement des créances des sous-traitants

Résumé. Un sous-traitant accepté et payé directement peut céder ou nantir sa créance, jusqu'au montant payé, et reçoit une copie du marché ou un certificat de cessibilité.
Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de sa créance.
La copie de l'original du marché ou du certificat de cessibilité prévu à l'article 106 ou, le cas échéant, de l'acte spécial prévu à l'article 114 désignant un sous-traitant admis au paiement direct, est remise à chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 106, 114

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015art. 102

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au jeudi 31 mars 2016

Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de sa créance.

La copie de l'original du marché ou du certificat de cessibilité prévu à l'

article 106

ou, le cas échéant, de l'acte spécial prévu à l'

article 114

désignant un sous-traitant admis au paiement direct, est remise à chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct.