Code des marchés publics

Article 394

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 1 avril 1998

Lorsque l'avis d'information prévu à l'article 381 du présent code a été publié, le délai de réception des offres prévu à l'article 384 du présent code peut être réduit sans pouvoir être inférieur à trente-six jours.
Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents complémentaires sont envoyés dans les six jours qui suivent la réception de la demande.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 381, 384

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du mercredi 1 avril 1998 au samedi 8 septembre 2001