Code des marchés publics

Article 355

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 18 décembre 1992 · En vigueur du 4 février 1994 au 8 septembre 2001

Les dispositions prévues aux articles 336 à 354 ci-dessus s'appliquent aux sous-traitants définis à l'article 2 sous réserve des dispositions particulières prévues aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 186 bis et au II et III du même article.
La caution constituée par le titulaire en application du deuxième alinéa de l'article 352 garantit le remboursement de l'avance.
L'avance forfaitaire dont les modalités de versement aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct sont déterminées au II de l'article 186 bis est définie à l'article 336.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 2, 336 à 354

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du vendredi 4 février 1994 au samedi 8 septembre 2001

En vigueur du vendredi 18 décembre 1992 au jeudi 3 février 1994