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Code des marchés publics

Article 352 bis

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 9 septembre 1994

Le délai visé au I de l'article 178 pour le mandatement des acomptes et du solde ne peut excéder quarante-cinq jours.
Le délai contractuel d'échéance de la lettre de change-relevé visé au IV de l'article 178 bis est postérieur de trente, quarante, cinquante ou soixante jours à la date effective d'émission de l'autorisation d'émettre visée au I de ce même article.
La collectivité ou l'établissement contractant procède au mandatement des avances, acomptes ou soldes, de telle sorte que le dossier de mandatement soit reçu par le comptable au moins vingt et un jours avant la date d'échéance de la lettre de change-relevé.
Le délai visé à l'article 181 ne peut être inférieur à dix jours.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 178, 178 bis, 181

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du vendredi 9 septembre 1994 au samedi 8 septembre 2001