Code des marchés publics

Section III : Dispositions communes aux avances, aux acomptes et au solde

Abrogée9 septembre 2001
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 18 décembre 1992

Les dispositions des articles 168 à 174 et 176 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 18 décembre 1992

Est interdite l'insertion dans un cahier des charges ou dans un marché de toute clause de paiement différé. Cependant, le paiement par annuités peut être autorisé à titre tout à fait exceptionnel et transitoire, dans les cas où aucun autre mode de financement n'est possible. Cette autorisation est donnée dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, des affaires sociales et de l'équipement.

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du vendredi 18 décembre 1992 au samedi 8 septembre 2001

Section III : Dispositions communes aux avances, aux acomptes et au solde
Article 345
Article 350