Code des marchés publics

Article 335

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 18 décembre 1992

Les marchés passés au nom des collectivités et établissements visés à l'article 250 donnent lieu à des versements soit à titre d'avances ou d'acomptes, soit à titre de règlement partiel définitif ou pour solde, dans les conditions fixées par le présent chapitre.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 250

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du vendredi 18 décembre 1992 au samedi 8 septembre 2001