Code des marchés publics

Article 312 ter

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 18 décembre 1992 · En vigueur du 28 avril 1994 au 8 septembre 2001

Tout marché ou avenant fait l'objet d'un rapport du représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public qui :
1° Définit la nature et l'étendue des besoins à satisfaire, ainsi que le montant prévu de l'opération ;
2° Expose l'économie générale du marché ou de l'avenant, son déroulement prévu, ainsi que le prix envisagé ;
3° Indique les motifs du choix du mode de passation adopté, et notamment, le cas échéant, le recours au délai d'urgence ou au marché négocié, ainsi que les mesures prises pour assurer la compétition entre les candidats ;
4° Rend compte du déroulement de la procédure suivie ;
5° Expose, le cas échéant, les raisons de l'introduction de critères de sélection des candidatures ou des offres autres que ceux prévus aux articles 288, 297, 299 bis et 299 ter, et les motifs du choix de l'offre retenue ;
6° Indique les dérogations éventuellement apportées aux normes françaises homologuées ;
7° Précise en matière de fournitures si la fourniture provient d'un pays membre de la Communauté économique européenne, d'un autre pays signataire de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou d'un autre pays.
Ce rapport est transmis en même temps que le marché au représentant de l'Etat.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 288, 297, 299 bis, 299 ter

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du jeudi 28 avril 1994 au samedi 8 septembre 2001

Tout marché ou avenant fait l'objet d'un rapport du représentant

1° Définit la nature et l'étendue des besoins à satisfaire,

2° Expose l'économie générale du marché ou de l'avenant, son

3° Indique les motifs du choix du mode de passation

4° Rend compte du déroulement de la procédure suivie ;

5° Expose, le cas échéant, les raisons de l'introduction de

297 ,

299 bis

et

299 ter, et les motifs du choix de l'offre retenue ;

6° Indique les dérogations éventuellement apportées aux normes françaises homologuées

7° Précise en matière de fournitures si la fourniture provient

Ce rapport est transmis en même temps que le marché

En vigueur du vendredi 18 décembre 1992 au mercredi 27 avril 1994

Tout marché ou avenant fait l'objet d'un rapport du représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public qui :

1° Définit la nature et l'étendue des besoins à satisfaire, ainsi que le montant prévu de l'opération ;

2° Expose l'économie générale du marché ou de l'avenant, son déroulement prévu, ainsi que le prix envisagé ;

3° Indique les motifs du choix du mode de passation adopté, et notamment, le cas échéant, le recours au délai d'urgence ou au marché négocié, ainsi que les mesures prises pour assurer la compétition entre les candidats ;

4° Rend compte du déroulement de la procédure suivie ;

5° Expose, le cas échéant, les raisons de l'introduction de critères de sélection des candidatures ou des offres autres que ceux prévus aux articles 288,

297 bis

et

300

, et les motifs du choix de l'offre retenue ;

6° Indique les dérogations éventuellement apportées aux normes françaises homologuées ;

7° Précise en matière de fournitures si la fourniture provient d'un pays membre de la Communauté économique européenne, d'un autre pays signataire de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou d'un autre pays.

Ce rapport est transmis en même temps que le marché au représentant de l'Etat.