Code des marchés publics

Article 279-1

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 1 avril 1998 · En vigueur du 24 juillet 1999 au 8 septembre 2001

I. - L'autorité compétente est dispensée d'un nouvel avis d'appel à la concurrence si le règlement de consultation de ce marché a prévu que les candidats admis à présenter une offre seront tous les lauréats d'un concours répondant aux exigences des II à V.
II. - Sans préjudice des prescriptions particulières non contraires prévues au présent titre pour certains concours, il ne peut être recouru à une procédure de concours pour mettre en compétition des candidats sur la remise de prestations définies au règlement de la consultation d'un marché de services et appréciées par un jury que dans les conditions définies aux III à V ci-après.
III. - L'ouverture du concours donne lieu à un avis d'appel public à la concurrence. Cet avis mentionne au moins :
- le type du concours, ouvert ou restreint, et, en cas de concours restreint, les critères de sélection, clairs et non discriminatoires des participants au concours ;
- les délais de remise des prestations et, si le concours est restreint, de réception des demandes de participation, lesquels ne peuvent être inférieurs à ceux fixés, pour les procédures ouvertes et restreintes correspondantes, respectivement par l'article 296 et par les articles 298 bis et 299 bis ;
  • la nature des prestations attendues des candidats au concours, les critères clairs et non discriminatoires d'appréciation de ces prestations et le lieu où peut être obtenu le règlement de la consultation du marché de services en vue duquel est organisé le concours ;
  • le montant des primes éventuellement prévues pour les lauréats du concours ;
  • si l'indemnisation des participants au concours est prévue : le nombre maximum de ces participants.

IV. - Le jury est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours.
Il comprend, outre les personnes ayant voix délibérative mentionnées à l'article 279, les personnes mentionnées au 3° et 4° du II du même article.
Lorsqu'une compétence particulière est exigée pour participer à un concours, il comprend en outre des personnes ayant les mêmes compétences ou des compétences équivalentes, en nombre au moins égal à la moitié du nombre des membres énumérés à l'alinéa précédent.
Tous les membres du jury ont voix délibérative.
Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le comptable public ou leurs représentants assistent avec voix consultative et leurs observations sont consignées au procès-verbal.
V. - Le jury analyse les prestations, en vérifie la conformité au règlement de la consultation du marché et en propose un classement fondé sur les critères d'appréciation indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Le cas échéant, il propose la réduction ou la suppression des indemnités à verser aux participants dont les prestations ne sont pas strictement conformes au règlement de la consultation du marché.
Il dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule un avis motivé sur le ou les lauréats du concours.
Ce procès-verbal est transmis à l'autorité compétente qui décide du ou des lauréats du concours.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 279, 296, 298 bis, 299 bis

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du samedi 24 juillet 1999 au samedi 8 septembre 2001

I. - L'autorité compétente est dispensée d'un nouvel avis d'appel

II. - Sans préjudice des prescriptions particulières non contraires prévues

III. - L'ouverture du concours donne lieu à un avis

\- le type du concours, ouvert ou restreint, et, en

\- les délais de remise des prestations et, si le

article 296

et par les articles

298 bis

et

299 bis

;

la nature des prestations attendues des candidats au concours, les

le montant des primes éventuellement prévues pour les lauréats du

si l'indemnisation des participants au concours est prévue : le

IV. - Le jury est composé exclusivement de personnes indépendantes

Il comprend, outre les personnes ayant voix délibérative mentionnées à

article 279

, les personnes mentionnées au 3° et 4° du II

Lorsqu'une compétence particulière est exigée pour participer à un concours,

Tous les membres du jury ont voix délibérative.

Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et

V. - Lejuryanalyse les prestations, en vérifie la conformité au règlement de la consultation du marché et en propose un classement fondé sur les critères d'appréciation indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence.

Le cas échéant, il propose la réduction ou la suppression

Il dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances

Ce procès-verbal est transmis à l'autorité compétente qui décide du

En vigueur du mercredi 1 avril 1998 au vendredi 23 juillet 1999

I. - L'autorité compétente est dispensée d'un nouvel avis d'appel à la concurrence si le règlement de consultation de ce marché a prévu que les candidats admis à présenter une offre seront tous les lauréats d'un concours répondant aux exigences des II à V.

II. - Sans préjudice des prescriptions particulières non contraires prévues au présent titre pour certains concours, il ne peut être recouru à une procédure de concours pour mettre en compétition des candidats sur la remise de prestations définies au règlement de la consultation d'un marché de services et appréciées par un jury que dans les conditions définies aux III à V ci-après.

III. - L'ouverture du concours donne lieu à un avis d'appel public à la concurrence. Cet avis mentionne au moins :

- le type du concours, ouvert ou restreint, et, en cas de concours restreint, les critères de sélection, clairs et non discriminatoires des participants au concours ;

- les délais de remise des prestations et, si le concours est restreint, de réception des demandes de participation, lesquels ne peuvent être inférieurs à ceux fixés, pour les procédures ouvertes et restreintes correspondantes, respectivement par l'

article 296

et par les articles

298 bis

et

299 bis

;

la nature des prestations attendues des candidats au concours, les critères clairs et non discriminatoires d'appréciation de ces prestations et le lieu où peut être obtenu le règlement de la consultation du marché de services en vue duquel est organisé le concours ;

le montant des primes éventuellement prévues pour les lauréats du concours ;

si l'indemnisation des participants au concours est prévue : le nombre maximum de ces participants.

IV. - Le jury est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours.

Il comprend, outre les personnes ayant voix délibérative mentionnées à l'

article 279

, les personnes mentionnées au 3° et 4° du II du même article.

Lorsqu'une compétence particulière est exigée pour participer à un concours, il comprend en outre des personnes ayant les mêmes compétences ou des compétences équivalentes, en nombre au moins égal à la moitié du nombre des membres énumérés à l'alinéa précédent.

Tous les membres du jury ont voix délibérative.

Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le comptable public ou leurs représentants assistent avec voix consultative et leurs observations sont consignées au procès-verbal.

V. - Les prestations sont transmises de manière anonyme au jury. Celui-ci les analyse, en vérifie la conformité au règlement de la consultation du marché et en propose un classement fondé sur les critères d'appréciation indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence.

Le cas échéant, il propose la réduction ou la suppression des indemnités à verser aux participants dont les prestations ne sont pas strictement conformes au règlement de la consultation du marché.

Il dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule un avis motivé sur le ou les lauréats du concours.

Ce procès-verbal est transmis à l'autorité compétente qui décide du ou des lauréats du concours.