Abrogé9 septembre 2001
Créé le 18 décembre 1992 · En vigueur du 28 avril 1994 au 8 septembre 2001
Dans le cas où plusieurs sociétés ou personnes prévues à l'article 266 ont déposé, pour les prestations définies aux articles 267 et 268, des soumissions à égalité de prix en cas d'adjudication ou des offres jugées équivalentes en cas d'appel d'offres, la collectivité ou l'établissement contractant fait application, pour départager ces candidats, des règles indiquées aux articles 286, 297 et 299 ter.