Code des marchés publics

Article 269

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 18 décembre 1992 · En vigueur du 28 avril 1994 au 8 septembre 2001

Dans le cas où plusieurs sociétés ou personnes prévues à l'article 266 ont déposé, pour les prestations définies aux articles 267 et 268, des soumissions à égalité de prix en cas d'adjudication ou des offres jugées équivalentes en cas d'appel d'offres, la collectivité ou l'établissement contractant fait application, pour départager ces candidats, des règles indiquées aux articles 286, 297 et 299 ter.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 266, 267, 268, 286, 297, 299 ter

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du jeudi 28 avril 1994 au samedi 8 septembre 2001

En vigueur du vendredi 4 février 1994 au mercredi 27 avril 1994

En vigueur du vendredi 18 décembre 1992 au jeudi 3 février 1994