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Code des marchés publics

Article 248

Transféré27 mars 1981

Créé le 21 juillet 1964

Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, l'Etat peut, pour la liquidation de ses dépenses de travaux et de fournitures, recourir à l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre III du code de procédure civile.
Toutefois ce recours doit être autorisé par un décret rendu en conseil des ministres et contresigné par le ministre compétent et le ministre de l'économie et des finances.

Effets de cet article

cite

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Transféré depuis le vendredi 27 mars 1981

En vigueur du mardi 21 juillet 1964 au jeudi 26 mars 1981