Code des marchés publics

Article 230

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 16 mars 1986 au 8 septembre 2001

Les cahiers des charges régissant les catégories de marchés énumérées ci-après doivent contenir des clauses par lesquelles les entrepreneurs et fournisseurs s'engagent à observer les dispositions des articles 231 à 238 et à permettre à l'administration contractante de prendre connaissance des divers documents prévus à ces mêmes articles :
1° Marchés à prix provisoire visés par l'article 80, en vue de la détermination du prix contractuel définitif ;
2° Marchés négociés ayant pour objet la fourniture, pour un montant évalué à 1 million de francs au moins, de matériels conçus par les services de l'Etat ou à leur demande, et dont le prix n'est déterminé que pour une tranche d'une série ou d'un programme de fabrication, en vue de la détermination du prix des tranches ultérieures ;
3° Marchés de matériels de guerre figurant dans l'une des trois premières catégories énumérées par l'article 1er du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions sauf dérogation prévue par arrêté du ministre des armées.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 80, 221, 221 bis, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238 Décret-loi 1939-04-18 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au samedi 8 septembre 2001

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au samedi 15 mars 1986