Abrogé9 septembre 2001
Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 16 mars 1986 au 8 septembre 2001
Les cahiers des charges régissant les catégories de marchés énumérées ci-après doivent contenir des clauses par lesquelles les entrepreneurs et fournisseurs s'engagent à observer les dispositions des articles 231 à 238 et à permettre à l'administration contractante de prendre connaissance des divers documents prévus à ces mêmes articles :
1° Marchés à prix provisoire visés par l'article 80, en vue de la détermination du prix contractuel définitif ;
2° Marchés négociés ayant pour objet la fourniture, pour un montant évalué à 1 million de francs au moins, de matériels conçus par les services de l'Etat ou à leur demande, et dont le prix n'est déterminé que pour une tranche d'une série ou d'un programme de fabrication, en vue de la détermination du prix des tranches ultérieures ;
3° Marchés de matériels de guerre figurant dans l'une des trois premières catégories énumérées par l'article 1er du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions sauf dérogation prévue par arrêté du ministre des armées.
1° Marchés à prix provisoire visés par l'article 80, en vue de la détermination du prix contractuel définitif ;
2° Marchés négociés ayant pour objet la fourniture, pour un montant évalué à 1 million de francs au moins, de matériels conçus par les services de l'Etat ou à leur demande, et dont le prix n'est déterminé que pour une tranche d'une série ou d'un programme de fabrication, en vue de la détermination du prix des tranches ultérieures ;
3° Marchés de matériels de guerre figurant dans l'une des trois premières catégories énumérées par l'article 1er du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions sauf dérogation prévue par arrêté du ministre des armées.