Code des marchés publics

Article 174

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 23 mars 1973

En cas de résiliation totale ou partielle du marché, l'administration contractante peut, sans attendre la liquidation définitive et si la demande lui est faite, mandater au profit du titulaire quatre-vingts pour cent au maximum du solde créditeur que fait apparaître une liquidation provisoire.
Réciproquement, si la liquidation provisoire fait apparaître un solde créditeur au profit de l'administration, celle-ci peut exiger du titulaire du marché le reversement immédiat de quatre-vingts pour cent du montant de ce solde. Toutefois, un délai peut être accordé au titulaire pour s'acquitter de sa dette ; dans cette hypothèse, le titulaire doit fournir la garantie prévue à l'article 138.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 138

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du vendredi 23 mars 1973 au samedi 8 septembre 2001