Code des marchés publics

Article 173

Créé le 4 avril 1978

Au cas où le marché est passé à prix ferme, si un délai supérieur à trois mois s'est écoulé entre la date d'établissement des prix et celle de la notification ou de l'ordre de service de commencer les travaux, les prix du marché peuvent être actualisés, à la demande de l'un des contractants, par le jeu de la formule d'actualisation contractuelle, dans les conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à celle de la notification ou de l'ordre de service de commencer les travaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 25 novembre 1979

Abrogé parDécret n°79-991 du 23 novembre 1979 art. 12, v. init.

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au samedi 24 novembre 1979