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Code des marchés publics

Article 165

Créé le 4 avril 1978

Les versements d'acomptes doivent intervenir au moins tous les trois mois lorsque se trouvent réalisées les conditions indiquées à l'article 163 et, éventuellement, à l'article 186 bis.
Les acomptes peuvent s'échelonner pendant la durée d'exécution du marché suivant les termes périodiques ou en fonction de phases techniques d'exécution, définis par le marché.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 163, 186 bis

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 18 décembre 1992

Abrogé parDécret n°92-1310 du 15 décembre 1992art. 90 (V) JORF 18 décembre 1992

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au jeudi 17 décembre 1992