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Code des marchés publics

Article 164

Créé le 4 avril 1978

Le montant d'aucun acompte ne doit excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte ; cette valeur est appréciée selon les termes du contrat. Il y a lieu d'en réduire la part des avances, fixée par le contrat, qu doit être retenue en application des dispositions de l'article 161.
Dans le cas d'acomptes versés en fonction de phases techniques d'exécution, le marché peut fixer, sous réserve de l'application des dispositions des articles 161, 163 et 165, le montant de chaque acompte forfaitairement sous forme de pourcentage du montant initial du marché.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 161, 163, 165

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 18 décembre 1992

Abrogé parDécret n°92-1310 du 15 décembre 1992art. 90 (V) JORF 18 décembre 1992

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au jeudi 17 décembre 1992