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Code des marchés publics

Article 161

Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 25 septembre 1992 au 17 décembre 1992

Les avances visées à l'article 155 sont remboursées à un rythme fixé par le marché, par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde.
Le rythme de remboursement tient compte de la proportion dans la partie du marché déjà exécutée des éléments ayant donné lieu à avances.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 155

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 18 décembre 1992

Abrogé parDécret n°92-1310 du 15 décembre 1992art. 88 (V) JORF 18 décembre 1992

En vigueur du vendredi 25 septembre 1992 au jeudi 17 décembre 1992

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au jeudi 24 septembre 1992

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au samedi 7 mai 1988