Abrogé18 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 88 (V) JORF 18 décembre 1992
Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 25 septembre 1992 au 17 décembre 1992
Les avances visées à l'article 155 sont remboursées à un rythme fixé par le marché, par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde.
Le rythme de remboursement tient compte de la proportion dans la partie du marché déjà exécutée des éléments ayant donné lieu à avances.
Le rythme de remboursement tient compte de la proportion dans la partie du marché déjà exécutée des éléments ayant donné lieu à avances.