Code des marchés publics

Article 99

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 18 décembre 1992 · En vigueur du 4 février 1994 au 8 septembre 2001

Il est procédé à un appel d'offres sur performances pour des motifs d'ordre technique ou financier, lorsque la personne responsable du marché définit un programme fonctionnel détaillé, sous la forme d'exigences de résultats vérifiables à atteindre ou de besoins à satisfaire. Les moyens de parvenir à ces résultats ou de répondre à ces besoins sont proposés par chaque candidat dans son offre. Cet appel d'offres est toujours restreint.
L'appel d'offres sur performances peut porter à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution, ou sur l'exécution d'un projet préalablement établi en tout ou partie.
Les offres sont examinées et classées par la commission d'appel d'offres prévue à l'article 83 qui comprend, en outre, un tiers au moins de personnalités désignées par la personne responsable du marché en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres.
Chaque concurrent est entendu par la commission, dans des conditions de stricte égalité définies préalablement. A la suite de cette audition, les concurrents peuvent préciser, compléter ou modifier leur offre. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion. De même, la combinaison des propositions de plusieurs concurrents, en vue de confier l'exécution des prestations à l'un d'entre eux, est proscrite.
L'attribution du marché est prononcée par une décision motivée de la personne responsable du marché, après que la commission a formulé un avis annexé au procès-verbal.
Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents qui ont fourni des prestations, autres que la simple présentation d'une offre, et dont les projets ont été les mieux classés.
Les marchés précisent que ces primes ne sont pas incluses dans leur montant.
Il n'est pas donné suite à l'appel d'offres si aucune offre n'est jugée acceptable. Les concurrents en sont avisés.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 83

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du vendredi 4 février 1994 au samedi 8 septembre 2001

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au jeudi 3 février 1994

Déplacé le mardi 30 mars 1993

En vigueur du vendredi 18 décembre 1992 au lundi 29 mars 1993