Code des marchés publics

Article 97 bis

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 28 avril 1994

Les plis contenant les offres sont transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou remis au service contre récépissé.
Chaque pli porte l'indication de l'appel d'offres auquel il se rapporte.
A leur réception, les plis contenant les offres sont enregistrés, dans leur ordre d'arrivée, sur un registre spécial, par un agent placé sous l'autorité de la personne responsable du marché.
Les plis contenant les offres sont ouverts par la commission prévue à l'article 83.
La séance d'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions prévues ci-dessus au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres. La commission ouvre le pli ; elle en enregistre le contenu dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes.
Au vu de ces renseignements, la personne responsable du marché élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de la valeur technique et du délai d'exécution.
La personne responsable du marché peut décider que d'autres critères entrent en ligne de compte ; dans ce cas, ils doivent avoir été spécifiés dans le règlement de la consultation. Sont toutefois prohibés les critères qui ne seraient pas justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture, qui n'est pas rendu public.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 83

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du jeudi 28 avril 1994 au samedi 8 septembre 2001