Code des marchés publics

Article 96 bis

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 28 avril 1994

A leur réception, les candidatures sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial par un agent placé sous l'autorité de la personne responsable du marché.
Les candidatures sont examinées par la commission prévue à l'article 83 dans les conditions prévues à l'article 97.
La séance d'examen des candidatures n'est pas publique, les candidats n'y sont pas admis.
Seules peuvent être examinées les candidatures qui ont été reçues dans les conditions prévues ci-dessus au plus tard à la date limite qui a été fixée pour leur réception. Ces candidatures sont enregistrées dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes. La commission en dresse un procès-verbal, qui n'est pas rendu public.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 83, 97

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du jeudi 28 avril 1994 au samedi 8 septembre 2001