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Code des marchés publics

Article 85

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 25 novembre 1979 · En vigueur du 18 décembre 1992 au 8 septembre 2001

L'adjudication est dite "ouverte" lorsque tout candidat peut déposer une offre. La commission d'adjudication élimine, par décision prise avant l'ouverture des offres, les candidats qui n'ont pas qualité pour présenter une offre ou dont les capacités paraissent insuffisantes.
Les plis contenant les candidatures ou les offres sont ouverts par la commission prévue à l'article 83.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 83

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du vendredi 18 décembre 1992 au samedi 8 septembre 2001

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au jeudi 17 décembre 1992

En vigueur du dimanche 25 novembre 1979 au samedi 7 mai 1988