Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 18 décembre 1992 au 8 septembre 2001
La personne responsable du marché doit fixer un prix maximum au-delà duquel aucune attribution ne peut être prononcée.
L'attribution provisoire du marché est faite au moins-disant s'il a été reçu au moins une offre répondant aux conditions de l'adjudication.
L'adjudication peut être ouverte ou restreinte.