Code des marchés publics

Article 84

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 18 décembre 1992 au 8 septembre 2001

La procédure des marchés passés par adjudication comporte une ouverture des offres et une attribution provisoire du marché en séance publique.
La personne responsable du marché doit fixer un prix maximum au-delà duquel aucune attribution ne peut être prononcée.
L'attribution provisoire du marché est faite au moins-disant s'il a été reçu au moins une offre répondant aux conditions de l'adjudication.
L'adjudication peut être ouverte ou restreinte.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du vendredi 18 décembre 1992 au samedi 8 septembre 2001

La procédure desmarchés passés par adjudication comporte une

ouverture des offres et uneattribution provisoire du marché en séance publique. La personne responsable du marché doit fixer un prix maximum au-delà duquel aucune attribution ne peut être prononcée.L'attribution provisoire du marché est faite au moins-disants'il a été reçu au moins une offre répondant aux conditions de l'adjudication.

L'adjudication peut être ouverte ou restreinte.

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au jeudi 17 décembre 1992

Les marchés par adjudication comportent obligatoirement :

1° La publicité de l'ouverture des soumissions et de l'attribution provisoire du marché ;

2° L'attribution du marché, s'il a été reçu au moins une soumission répondant aux conditions de l'adjudication ;

3° L'attribution du marché au soumissionnaire le moins-disant. La personne responsable du marché doit fixer un prix maximum au-delà duquel aucune attribution ne peut être prononcée.

L'adjudication peut être ouverte ou restreinte.